4. Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour le travailleur exposé à une chute de plus de 3 m (9,8 pi) de sa position de travail, sauf lorsque le travailleur ne fait qu’utiliser un moyen d’accès ou de sortie ou s’il est protégé par un filet de sécurité.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’utiliser une sortie de secours en cheminée tubulaire.
D. 213-93, a. 4; D. 460-2000, a. 3; 1431-2021D. 1431-2021, a. 11.